J.O. 300 du 28 décembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 22339

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Décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003 fixant les dispositions statutaires applicables aux professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française


NOR : MENF0302689D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 5, 6, 32 et 94 ;

Vu la loi no 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, modifiée par l'article 17 de la loi organique no 95-173 du 20 février 1995 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le décret no 68-20 du 5 janvier 1968 fixant les conditions d'application de la loi no 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, modifié notamment par le décret no 2003-1259 du 23 décembre 2003 ;

Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret no 82-622 du 19 juillet 1982 portant dispositions statutaires applicables au corps des instituteurs de la Polynésie française, modifié par les décrets no 91-1402 du 27 décembre 1991 et no 98-1269 du 29 décembre 1998 ;

Vu le décret no 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, modifié par les décrets no 88-583 du 6 mai 1988 et no 97-694 du 31 mai 1997 ;

Vu le décret no 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

Vu le décret no 90-770 du 31 août 1990 modifié relatif aux commissions administratives paritaires communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles ;

Vu le décret no 99-941 du 12 novembre 1999 relatif à l'organisation des vice-rectorats en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'éducation nationale en date du 24 avril 2003 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 10 juillet 2003 ;

Vu l'avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 17 juillet 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Les professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française sont, sous réserve des dispositions du présent décret, soumis aux dispositions du décret du 1er août 1990 susvisé relatif au statut particulier du corps des professeurs des écoles.

Pour l'application du présent décret, le territoire de la Polynésie française correspond aux circonscriptions mentionnées à l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé.

Article 2


Le vice-recteur prend les décisions relatives au recrutement, à la nomination, à la position de non-activité prévue à l'article 27 du décret du 1er août 1990 susvisé et à la suspension prévue à l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ainsi que les décisions mentionnées au II de l'article 14-1 du décret du 5 janvier 1968 susvisé. Il prononce les sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes ainsi que celles infligées aux stagiaires.

Le ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation prend les autres décisions relatives à la gestion et à la carrière des professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française, et notamment les affectations. Il prononce les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes.

Article 3


Le vice-recteur et le ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation se tiennent mutuellement informés des décisions qu'ils prennent. Les dossiers administratifs des intéressés sont tenus par le ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation.

Article 4


La formation professionnelle des professeurs des écoles stagiaires est assurée par l'institut universitaire de formation des maîtres du Pacifique. Cet institut peut passer une convention avec l'école normale de la Polynésie française, notamment pour l'organisation de stages.

Article 5


Les arrêtés conjoints du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique mentionnés aux articles 5 et 17-8 du décret du 1er août 1990 susvisé sont pris sur avis du haut-commissaire de la République et du ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation, après consultation préalable du haut comité territorial de l'éducation sur les besoins de recrutement du territoire.

Les arrêtés conjoints des ministres mentionnés au second alinéa de l'article 6, au troisième alinéa de l'article 14, au second alinéa de l'article 17-1, au quatrième alinéa de l'article 17-7 et au second alinéa de l'article 17-13 du décret du 1er août 1990 susvisé sont pris sur avis du haut-commissaire de la République et du ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation.

Article 6


Peuvent se présenter au premier concours interne les instituteurs titulaires du corps de l'Etat pour la Polynésie française créé par le décret du 19 juillet 1982 susvisé justifiant des conditions de service mentionnées à l'article 15 du décret du 1er août 1990 susvisé.

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les instituteurs titulaires en fonctions du corps de l'Etat pour la Polynésie française créé par le décret du 19 juillet 1982 susvisé justifiant des conditions de service mentionnées au second alinéa de l'article 19 du décret du 1er août 1990 susvisé.

Article 7


Il est créé une commission administrative paritaire commune placée auprès du vice-recteur, compétente à l'égard des instituteurs et des professeurs des écoles des corps de l'Etat créés pour la Polynésie française.

Elle exerce en ce qui concerne les membres de ces corps les attributions mentionnées à l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Elle est présidée par le ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation, ou son représentant, lorsqu'elle examine des questions relevant des attributions définies au second alinéa de l'article 2 du présent décret, sauf lorsqu'elle siège en tant que conseil de discipline.

Dans les autres cas, elle est présidée par le vice-recteur ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le représentant de l'administration qu'il désigne.

Article 8


Sous réserve des dispositions du présent décret, les dispositions du décret du 31 août 1990 susvisé sont applicables à la commission administrative paritaire commune prévue à l'article 7 dans les conditions qui suivent :

1. Articles 7, 8 et 9, pour ce qui concerne la durée et les conditions d'exercice du mandat ;

2. Second alinéa de l'article 10, pour ce qui concerne la désignation des représentants de l'administration ;

3. Articles 11 et 12, premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 13, articles 14, 15 et 16, pour ce qui concerne la désignation des représentants du personnel ;

4. Articles 18, 19 et 20, pour ce qui concerne son fonctionnement.

Article 9


La commission administrative paritaire commune comprend :

1° Six membres titulaires représentant l'administration nommés par le vice-recteur, dont la moitié désignée sur proposition du ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation dans les conditions fixées au I de l'article 7 du décret du 5 janvier 1968 susvisé ;

2° Six membres titulaires représentant le personnel, dont un professeur des écoles de classe normale, un professeur des écoles hors classe et quatre instituteurs.

Chaque titulaire a deux suppléants, qui ont rang de premier et deuxième suppléant en fonction de leur rang d'inscription sur la liste des candidats. Ils sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.

Le nombre des suppléants qui assistent aux séances de la commission ne peut excéder, pour les représentants de l'administration, le nombre des membres siégeant avec voix délibérative, et, pour les représentants du personnel, le nombre, pour chaque liste, des membres siégeant avec voix délibérative au titre de chaque liste.

Article 10


La commission administrative paritaire compétente à l'égard des instituteurs du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française reste en fonctions jusqu'à la mise en place de la commission administrative paritaire commune compétente à l'égard des instituteurs et des professeurs des écoles des corps de l'Etat créés pour la Polynésie française.

Article 11


Le II de l'article 7 et l'article 10 du décret du 5 janvier 1968 susvisé ne sont pas applicables aux professeurs des écoles concernés par le présent décret.

Article 12


Les professeurs des écoles mis à disposition du territoire de la Polynésie française à la date de publication du présent décret et qui, avant leur nomination en cette qualité, appartenaient au corps des instituteurs de la Polynésie française sont, sur leur demande formulée dans un délai de six mois à compter de cette même date, intégrés dans le corps régi par le présent décret.

Article 13


Au titre des années scolaires 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007, peuvent être intégrés dans le corps des professeurs des écoles régi par le présent décret les instituteurs régis par le décret du 19 juillet 1982 susvisé qui sont inscrits sur une liste d'aptitude.

Le nombre des emplois à pourvoir chaque année par la voie de l'intégration est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, après avis du haut-commissaire de la République et du ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation.

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée au premier alinéa les instituteurs titulaires en fonctions du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française qui justifient de cinq années de services effectifs en cette qualité au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle la liste est établie. Le nombre des inscriptions sur la liste ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des emplois à pourvoir par la voie de l'intégration pour l'année considérée.

Les instituteurs intégrés dans le corps des professeurs des écoles en application des dispositions du présent article sont immédiatement titularisés et reclassés dans les conditions prévues à l'article 21 du décret du 1er août 1990 susvisé, avec effet du 1er septembre de l'année considérée.

Article 14


Jusqu'à la mise en place de la commission administrative paritaire commune prévue à l'article 7, les inscriptions sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 13 et les nominations en qualité de professeur des écoles des candidats inscrits sur cette liste interviendront sur avis de la commission administrative paritaire des instituteurs du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française.

Article 15


Pour la première désignation des représentants du personnel à la commission administrative paritaire commune prévue à l'article 7, les professeurs des écoles de classe normale et les professeurs des écoles hors classe sont considérés comme appartenant à un seul et même grade.

Article 16


Les premiers recrutements par la voie du concours externe et du second concours interne prévus au 1° de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé auront lieu en 2006.

Article 17


Les premiers recrutements par la voie du premier concours interne et de la liste d'aptitude prévus au 2° de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé auront lieu en 2007.

Article 18


Par dérogation au dernier alinéa de l'article 5 du décret du 1er août 1990 susvisé, le nombre des emplois à pourvoir par la voie du premier concours interne pourra excéder chaque année, au titre des années 2007 à 2012, la proportion de 15 % du nombre total des emplois à pourvoir par la voie des premiers concours internes, d'une part, et des listes d'aptitude, d'autre part, sans pouvoir excéder 20 %.

Article 19


L'article 8 du décret du 19 juillet 1982 susvisé est abrogé à compter de la mise en place de la commission administrative paritaire commune mentionnée aux articles 7, 8 et 9 du présent décret.

Article 20


Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 décembre 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la jeunesse,

de l'éducation nationale et de la recherche,

Luc Ferry

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert